Statut et déontologie
Une centaine de professionnels en France exercent, en leur qualité d'auxiliaires de justice, une mission de service public.
Les Administrateurs judiciaires sont désignés par les juridictions pour intervenir, selon des missions diverses, au sein des entreprises en difficulté, qu'ils accompagnent en leur apportant un soutien personnalisé.
Soucieux de la dimension humaine de leur mission, ils s'attachent à prendre en compte les difficultés des salariés par une écoute attentive et une réactivité optimale.
Ils peuvent être également désignés par les Juridictions civiles en qualité d’Administrateur provisoire d’entités juridiques telles que les copropriétés, associations, sociétés civiles, ou de particuliers (indivision, succession).
A ce titre, ils sont notamment à l’écoute des copropriétaires, des pouvoirs publics, soucieux des intérêts patrimoniaux des personnes physiques concernées.
Règlementation
Les administrateurs judiciaires exercent une profession libérale strictement réglementée.
En matière commerciale, leur rémunération est fixée, suivant les missions qui lui sont confiées, soit de manière amiable, soit sur la base d'un tarif fixé par Décret.
En matière civile, les honoraires ne sont pas fixés par décret mais respectent les recommandations élaborées par leurs syndicats professionnels, selon des barèmes utilisés depuis de nombreuses années par les Juridictions civiles, et sont soumis au contrôle de ces dernières, sur justificatif des diligences accomplies.
Les fonds gérés par les professionnels sont sécurisés par leur dépôt obligatoire à la Caisse des Dépôts et Consignations.
La comptabilité spéciale des affaires est vérifiée deux fois l'an par un commissaire aux comptes et chaque étude fait l'objet d'un contrôle approfondi de l'ensemble de son activité tous les trois ans.
Ils sont obligatoirement adhérents à la Caisse Nationale de Garantie qui assure leur responsabilité civile professionnelle.
Sous réserve des dispositions légales et règlementaires propres à l'exercice de son activité, l'administrateur judiciaire est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du Code Pénal.